Font par exemple l'objet d'un PPI :
Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base de type réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
Les installations classées "Servitude d'utilité publique" (SEVESO) dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés ou liquifiés mentionnés aux décrets n° 62-1296 du 6 novembre 1962 et n° 65-72 du 13 janvier 1965 ;
Chaque PPI comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi.
Il opère pour chacun de ces risques ou groupe de risques le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre. Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens disponibles.
Il définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes prives appelés à intervenir. Il précise les modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations.
Il mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.
Le PPI comporte en plus les prescriptions principales suivantes :
La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi ;
La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.
Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.
En liaison avec l'exploitant qui en assure le financement, le préfet fait établir des brochures comportant les consignes destinées aux populations demeurant dans la zone d'application du plan. Ces brochures, placées dans les lieux publics où le plan peut être consulté, sont remises aux personnes qui en font la demande.