Dans ce domaine, la DRIRE a en charge l’application de l’article 131 du code minier :
« Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. »
Tout forage de plus de 10 mètres de profondeur doit donc faire l’objet d’une déclaration à la DRIRE qui transmet en retour un récépissé au déclarant.
L’un des objets de cette déclaration est de permettre d’améliorer la connaissance du sous-sol. En effet, l’article 132 du code minier précise que :
« Les
ingénieurs et techniciens
compétents en matière de police des mines, les
ingénieurs
placés auprès du ministre chargé des mines, les
ingénieurs
du service géologique national ainsi que les collaborateurs de
ce
dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre
chargé des mines ont accès à tous sondages,
ouvrages
souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur
exécution, et quelle que soit leur profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous
échantillons et se faire communiquer tous les documents et
renseignements
d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique,
hydrographique,
topographique, chimique ou minier. Les maires dont le territoire est
concerné
par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.
»
C’est le BRGM, que la DRIRE informe de chaque forage déclaré, qui a pour mission de collecter les données sur le sous-sol qui auront pu être relevée lors de l’opération.
La DRIRE
transmet au
déclarant un récépissé de
déclaration. Celui-ci ne vaut nullement autorisation au titre de
la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, pour l'exécution
d'opérations susceptibles d'influencer les nappes souterraines
Modèle
de déclaration de forage imprimable
constatant la liste des communes incluses dans
les zones de répartition des eaux (ZRE)